Société à Mission : le décret d'application est paru

Société à Mission : le décret d'application est paru

Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 JO 3 janvier 2020

Les modalités de déclaration au RCS de la qualité de société à mission, ainsi que les conditions du contrôle par un organisme tiers indépendant de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux poursuivis par ces sociétés, sont fixées.

La loi Pacte (L. n° 2019-486, 22 mai 2019) a introduit  dans le code de commerce la société à mission. Ce statut correspond à une labellisation.

Une société commerciale peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées (C. Com., art. L. 210-10 à L. 210-12) :

- ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;
- ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
- ses statuts précisent les modalités du suivi, par un comité de mission interne à la société, de l'exécution de cette mission ;
- l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux doit faire l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret ;
- la société doit déclarer sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerces, dans des conditions précisées par décret.

Un décret du 2 janvier 2020 finalise ce dispositif en précisant les modalités de déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que les conditions de la vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant.

Le régime de la société à mission est applicable depuis le 3 janvier 2020, date d'entrée en vigueur de ce décret.

La qualité se société à mission doit être déclarée lors de sa demande d’immatriculation au greffe du Tribunal de Commerce.

L’acquisition ou la perte de cette qualité doit faire l’objet d’une demande d’inscription modificative

 

Le décret contient un important volet sur l’organisme indépendant chargé du suivi de la mission que la société s’est assignée (Article 3du d2cret, article R210-21 nouveau du Code de Commerce).

L’organisme chargé du suivi de mission doit être désigné parmi ceux accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation(COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord  de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Il est soumis aux incompatibilités prévues à l’article L822-11-3 de Commerce : ce sont les incompatibilités auxquelles sont soumis les commissaires aux comptes.

Sauf clause contraire des statuts, cet organisme est désigné par l’organe en charge de la gestion (en principe le conseil d’administration) pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable dans la limite d’une durée totale de 12 ans.

Le décret précise que l’organisme doit procéder au moins tous les deux ans à la vérification de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre.

 La première vérification doit intervenir dans les 18 mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au registre du commerce et des sociétés.

 Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents et qu'elle a nommé un référent de mission (en lieu et place du comité de mission) en application de l’article L. 210-12 du code de commerce, la première vérification doit avoir lieu dans les 24 mois suivant cette publication (C. com., art. R. 210-21, II nouv ) .

Lorsque la société emploie, sur une base annuelle, moins de 50 salariés permanents au titre du dernier exercice comptable ayant fait l’objet de la dernière vérification, elle peut demander à l’organisme tiers indépendant de ne procéder à la prochaine vérification qu’à l’issue d’un délai de 3 ans (C. com., art. R. 210-21, II nouv.).

L’organisme doit avoir accès à tous les documents détenus par la société qui peuvent être utiles à la formation de son avis. Il doit notamment avoir accès au rapport annuel établi par le comité de mission. Il doit procéder à toute vérification sur place qu’il estime utile au sein de la société et, avec leur accord, au sein des entités concernées par un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux constitutifs de la mission de la société (C. com., art. R. 210-21, III nouv.).

L’organisme tiers indépendant doit rendre un avis motivé dans lequel (C. com., art. R. 210-21, III nouv.) :

- il retrace les diligences qu’il a mises en œuvre ;
- il indique si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés ;

- le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, selon lui, les objectifs n’ont pas été atteints ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.

Le dernier avis rendu par l’organisme tiers doit être joint au rapport du comité de mission, lequel est, pour rappel, joint au rapport de gestion (C. com., art L. 210-10, 3°). L’avis de l’organisme doit également être publié sur le site internet de la société et demeurer accessible publiquement pendant au moins 5 ans (C. com., art. R. 210-21, IV nouv.).

 =>  Consulter le Décret n°2020-1 du 2 janvier 2020 articles 2, 3 et 5