Opposition paiement cheque

L’opposition au paiement d’un chèque

La loi réglemente  les conditions dans lesquelles il est possible de faire opposition au paiement d’un chèque.

Selon l’Article L131-35 du Code Monétaire et Financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

Il est interdit de faire opposition au paiement d’un chèque que l’on a émis ou d’en faire bloquer la provision, sauf en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque et en cas de procédure collective du porteur survenue ou connue après l’émission du chèque

L’opposition  n’est possible que dans  l’un des quatre cas suivants (et interdite pour tout autre motif) :

  1. 1. perte d’un chèque
  2. 2. vol d’un chèque

L’extorsion de chèque signé sous la contrainte et la menace de violences doit être assimilée au vol
Le juge des référés ne peut ordonner la mainlevée d’une opposition fondée sur une plainte avec constitution de partie civile visant la remise du chèque sous menace de mort et de violences. A défaut, l’effet conservatoire de l’opposition ne serait pas atteint

  1. 3. utilisation frauduleuse d’un chèque par un tiers (par exemple, votre signature a été imitée)

L’utilisation frauduleuse du chèque correspond notamment à l’hypothèse dans laquelle un mandataire révoqué continuerait d’émettre des chèques tirés sur le compte de son ex-mandant.

L’obtention et l’utilisation d’un chèque sont frauduleuses dès lors que ce chèque n’a été remis à son bénéficiaire que sur la fausse promesse de ce dernier qu’en contrepartie il ferait mettre un bien à la disposition du tireur. Dans ces conditions, l’opposition au paiement du chèque est recevable

Il y a obtention et utilisation frauduleuse du chèque par celui qui, n’étant pas propriétaire d’un bien, se fait remettre un chèque à la garantie de la promesse d’achat souscrite à son profit
Tant l’obtention que l’utilisation d’un chèque en violation d’une disposition légale impérative sont frauduleuses. Elles autorisent le tireur à faire opposition au paiement de ce chèque. La vente effectuée à la suite d’un démarchage doit prévoir, au profit de l’acheteur, un délai de dénonciation. Avant l’expiration de ce délai de réflexion, le vendeur ne peut obtenir un quelconque paiement ou engagement de payer, de la part de l’acheteur (C. consom., art. L. 121-26). Avant l’expiration de ce délai, le vendeur ne saurait se faire remettre un chèque, même d’acompte. L’acheteur, tireur, est autorisé à faire opposition au paiement d’un tel chèque .
La falsification d’un chèque s’analyse également en une utilisation frauduleuse et constitue un motif valable d’opposition faite à son paiement

  1. 4. remise d’un chèque à une personne faisant l’objet d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
Ce dernier cas est prévu pour éviter que le paiement qui aurait dû être fait entre les mains de l’administrateur judiciaire et non du porteur, puisse être considéré comme non valable et refusé par l’administrateur judiciaire
En conséquence, l’opposition ne peut être admise si le chèque a été remis à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur du porteur .

Le tireur peut faire opposition au paiement d’un chèque dont le porteur, en redressement judiciaire, l’a endossé à une banque avec une mention « pour encaissement » ou assimilée. Il ne peut faire opposition si l’endos est pur et simple. Un tel endos transfère à la banque la propriété de la provision et fait d’elle un « porteur » Dans ce cas, l’opposition ne serait recevable que s’il était démontré qu’en acquérant la propriété du chèque, la banque a agi de mauvaise foi ou commis une faute lourde en vue de priver le tireur de ses droits.

Il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque :

— que si l’opposition est motivée par la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque ou encore par la procédure collective du porteur ;
— et si cette opposition est faite ou immédiatement confirmée par un écrit exprimant cette motivation ( C. mon. fin., art. L. 131-35, R. 131-51).

Lorsque le tiré reçoit une opposition qui ne respecte pas l’une des deux conditions ainsi énoncées (motivation spécifique, énoncée par écrit), il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle son opposition ne peut être admise.

Dans tous ces cas, l’opposition est possible pour les chèques vierges ou déjà remplis (comportant la  signature, le montant, et le bénéficiaire).

Seul le titulaire du compte et, en cas de compte joint, le cotitulaire,  peuvent faire opposition.

Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

A réception de l’opposition, la banque doit, sauf à détenir une lettre de désistement ou de renonciation, débiter le compte du montant du chèque et bloquer la provision correspondant au montant du chèque. La banque n’est jamais juge du bienfondé, ou non, de l’opposition.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Une opposition irrégulière est passible  de sanctions pénales : une amende de 375 000 € et une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.

C’est au tireur qu’il appartient de faire la preuve qu’il se trouve dans l’un des cas où l’opposition est permise. S’il ne rapporte pas cette preuve, l’opposition est irrégulière et doit être levée.

La Cour de Cassation est stricte quant à la validité des oppositions faites au paiement d’un chèque. C’est ainsi qu’elle a refusé de reconnaître valable l’opposition faite au banquier par la famille d’une personne qui faisait l’objet d’une procédure d’interdiction judiciaire en cours, mais non terminée, ou celle faite par l’acquéreur d’un fonds sur le chèque remis à titre d’acompte

La jurisprudence applique strictement les conditions énumérées par le Code Monétaire et Financier : c’est ainsi que lorsqu’il est établi que les agissements du mandataire, à les supposer même prouvés, étaient susceptibles de constituer le délit d’abus de confiance, lequel n’est pas compris dans l’énumération limitative de cet article, il s’en suit que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné la mainlevée de l’opposition Lorsque l’opposition n’est pas fondée sur l’un des seuls motifs admis par l’article L131-35 du Code Monétaire et Financier, il convient d’en ordonner la mainlevée ( exemple :   un chèque, tiré par Monsieur et Madame Z… remis par les tireurs au bénéficiaire est  présenté à l’encaissement par le bénéficiaire . Ce chèque n’a été ni perdu, ni volé, étant observé que les époux Z… ne justifient par aucune pièce de l’engagement de Monsieur X… de le leur retourner par voie postale et d’accepter le règlement par un chèque tiré sur une autre banque)
Le juge doit également prononcer la mainlevée de l’opposition, même si la contestation soulevée par le tireur est sérieuse, même s’il a déposé plainte avec constitution de partie civile, dès lors que le motif de cette plainte, une infraction à la législation sur le démarchage, n’est pas l’un des cas dans lesquels la loi admet qu’il soit fait opposition au paiement du chèque.