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Jurisprudence
Un abandon de créance peut être un acte anormal de gestion
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 5ième Chambre ? Arrêt du 3 février 2011 n°09LYO2913
La Cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 3 février 2011, considère qu’un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion si celle-ci n’est pas justifiée par l’intérêt de la société.
En effet, une perte constatée dans les comptes d’un exercice clos, relative à une créance qui n’a pas été acquise dans le cadre d’une gestion financière normale, doit, par voie de conséquence, être réintégrée au résultat social de ce même exercice
Comptes courants d’associés de société sous sauvegarde
Cour de Cassation, Chambre commerciale, arrêt du 10 mai 2011 n°10-18749
La sauvegarde qui est une procédure collective ne peut contrairement aux autres procédures collectives (redressement et liquidation judiciaire) être ouverte qu’au profit d’entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements.
Puisqu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, la société en sauvegarde doit donc accéder aux demandes de remboursement des comptes courants d’associés, dès lors que les conventions de compte courant ne prévoient pas de terme particulier.
Portée d’une clause de garantie du passif
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 24 mai 2001 n°10-13.871
Une garantie de passif ne couvre pas nécessairement la différence qui apparait entre la valeur de l’actif net ressortant d’une situation comptable provisoire et celle issue du bilan définitif arrêté à la même date.
Les vendeurs de parts d’une société s’engagent à prendre en charge toute baisse de l’actif net au-dessous de sa valeur au bilan arrêté au 31 juillet 1998, ayant une origine ou une cause antérieure à cette date, mais survenue ou constatée ultérieurement.
Les cessionnaires ayant constaté que le prix des cessions de parts avait été déterminé en fonction d’une situation comptable provisoire arrêtée au 31 juillet 1998 et que la situation définitive faisait apparaître une situation nette négative établissant que la situation comptable garantie par les cédants n’était pas exacte, décident de mettre en jeu la clause de garantie du passif. Ils font valoir la diminution de l’actif entre la situation comptable provisoire et la situation définitive.
La Cour de Cassation casse l’arrêt qui avait fait droit à leur demande. Elle relève que selon la convention de garantie, la baisse de l’actif net devait s’apprécier au regard de sa valeur ressortant, non d’une situation provisoire arrêtée au 31 juillet 1998, mais du bilan à cette date à établir ultérieurement par l’expert-comptable de la société.
Procédure de sauvegarde : conditions d’ouverture
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt en date du 8 mars 2011 n°10-13988
L’ouverture de la procédure de sauvegarde peut être demandée par une holding.
Sauf fraude, la sauvegarde doit être ouverte lorsque la société, sans être en état de cessation des paiements, présente des difficultés qu’elle ne peut pas surmonter. Une sauvegarde peut être ouverte dans le seul intérêt des actionnaires.
En l’espèce, un immeuble situé à la Défense et destiné à la location de bureaux est acheté par une SAS dont le capital est entièrement détenu par une holding. Pour financer cet achat, la SAS effectue un emprunt auprès de Lehman Brothers Bankhaus. Cet emprunt est garanti par une hypothèque sur l’immeuble et une cession de créance professionnelle des loyers. De plus, la holding consent un nantissement de ses actions dans la SAS avec pacte commissoire. La banque cède sa créance à un fonds commun de titrisation (FCT). Le groupe Lehman Brothers fait faillite lors de la crise financière de 2008 et le fonds de titrisation exige que la SAS trouve une autre banque pour garantir la variabilité du prêt, faute de quoi il fera valoir ses droits contre la SAS et la holding.
C’est dans ces conditions que les deux sociétés sollicitent chacune, l’ouverture d’une sauvegarde. Le Tribunal de Commerce de Paris fait droit à leur demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du 3 novembre 2008.Un plan est adopté le 9 septembre 2009.Mais suite à la tierce opposition formée par le FCT à l’encontre des jugements d’ouverture, rejetée par le Tribunal mais jugée recevable par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 25 février 2010, les deux jugements d’ouverture sont rétractés. La Cour de Cassation rend un arrêt très intéressant : après avoir confirmé la recevabilité de la tierce opposition, elle examine les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde, et faisant une stricte lecture des textes, elle casse l’arrêt d’appel sur cinq moyens !
Il faut retenir de cet arrêt les précisions suivantes :
Interprétation d‘un pacte d’actionnaires
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, arrêt du 24 mai 2011 n°10-24.869
Les termes clairs et précis d’une promesse de non acquisition figurant dans un pacte d’actionnaires doivent être respectés à la lettre par les juges, qui ne peuvent s’en écarter au motif qu’une information erronée figure en préambule du pacte.
Deux actionnaires détiennent 45% du capital d’une même société. Ils s’interdisent mutuellement d’acquérir séparément les actions de cette société appartenant à un tiers désigné : X. Leur convention stipule que toute violation de l’interdiction ainsi convenue sera sanctionnée par la nullité de l’acquisition fautive.
L’un des actionnaires signataires de ce pacte acquiert seul des actions de la société non seulement auprès de X, mais également auprès d’autres actionnaires.
L’autre actionnaire signataire de ce pacte demande la cession forcée, à son profit, de la moitié des titres acquis par son cocontractant.
Les juges du fond lui donnent satisfaction : certes la promesse d’acquisition ne vise expressément que les actions détenues par X, toutefois le préambule de ce pacte mentionnait que X détenait 10% du capital de la société alors que de fait, il n’en détenait que 7,19%. Le pacte présente donc une ambiguïté autorisant les juges à rechercher la commune intention des parties, sans s’arrêter au sens littoral de ses termes. (Article 1156 du Code Civil).
La Cour de Cassation juge que cette analyse constitue une violation de la loi que se sont données les parties. (Article 1134 du Code Civil) La promesse de non-acquisition visait sans ambiguïté les seules actions appartenant à X. Cette stipulation, claire et précise ne nécessitait aucune interprétation mais une application littérale.
La Cour de Cassation casse la décision ayant ordonné la cession forcée de la moitié de la totalité des actions acquises et non pas seulement de celles acquises auprès de X.
AGS /Exceptions au transfert des contrats de travail en cas de reprise par des salariés licenciés
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 3 mai n°2011, n°09-70.813
La création par les anciens salariés d’une entreprise qui reprend l’activité d’une société en liquidation judiciaire s’oppose au maintien des contrats de travail.
En l’espèce, suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise, l’un des salariés licenciés crée une société qui embauche une partie des salariés également licenciés. L’AGS refuse de prendre en charge les indemnités de rupture au motif qu’il y a eu transfert des contrats. Cette position qui avait été approuvée par les juges du fond est censurée par la Cour de Cassation qui précise que l’Article L124-1 du Code du Travail n’est pas applicable aux salariés passés au service d’une société qu’ils ont constituée à l’occasion de leur licenciement pour motif économique consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur.
Ainsi, la création d’une entreprise qui reprend l’activité de l’entreprise liquidée fait obstacle à l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, dès lors que les salariés ont au préalable été licenciés et quel que soit leur statut dans l’entreprise créée, dirigeants, associés ou salariés. Le licenciement a produit effet et est irréversible.
Sort du contrat de travail d’un salarié nommé mandataire social
Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt di 28 avril 20111, n°09-69.437
En l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du mandat social. Le directeur salarié de deux sociétés est nommé président du directoire, puis directeur général de l’une de ses sociétés sans qu’il soit mentionné son statut de salarié. Quelques années plus tard, il est révoqué de son mandat social, puis un mois plus tard licencié pour faute grave après une mise à pied à titre conservatoire. Il conteste la cause réelle et sérieuse de son licenciement et saisit la juridiction prud’homale. Le liquidateur de la société en liquidation judiciaire conteste sa qualité de salarié et soulève l’incompétence du Conseil des Prud’hommes. Celui-ci se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce.
La Cour d’appel confirme la décision : le directeur général a perdu la qualité de salarié, il n’établit pas être placé, à l’égard du conseil de surveillance, dans un lien de subordination hiérarchique pour des fonctions distinctes de celles du mandat social.
La Cour de Cassation casse cet arrêt et rappelle qu’en l’absence de convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d’être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant la durée du »mandat social ».La suspension du contrat de travail prend fin par la révocation du dirigeant, le contrat de travail retrouve alors tous ses effets. Telle était la solution prise par la société.
Conditions de validité d’une action en justice introduite par le PDG d’une SA
Cour de Cassation, chambre commerciale, arrêt du 7 juin 2011, n°10-23.556
En cas de cumul des fonctions de président du Conseil d’Administration et de directeur général, l’action en justice introduite par le « Président en exercice » ne peut être annulée pour défaut de mention de sa qualité de directeur général.
En l’espèce, des actions en contrefaçon sont introduites par une SA dans laquelle le président du conseil d’administration cumule ses fonctions avec celles de directeur général, conformément aux statuts. Ces actions sont introduites par la « société agissant poursuites et diligences de son président en exercice » sans mention de sa qualité de directeur général. Les parties assignées soulèvent la nullité de ces actions au motif qu’elles ont été introduites par une personne ne disposant pas du pouvoir de représenter la société en justice, ce pouvoir appartenant au directeur général et non au président du conseil d’administration, peu importent que ces deux fonctions soient remplies par une seule et même personne.
La Cour de Cassation considère que dès lors que ce cumul est régulier et conforme aux statuts, l’omission de la mention des fonctions de directeur général ne constitue qu’une irrégularité de forme qui ne peut avoir pour conséquence la nullité des actions diligentées. La personne qui a introduit les actions dispose régulièrement du pouvoir de représenter les sociétés en justice.
Responsabilité civile des dirigeants
Cour de Cassation, chambre civile 2, arrêt du 1er juin 2011, n°10-18143
Une société a souscrit un contrat d’assurance « garantie responsabilité des dirigeants » en cas de faute de gestion. Son directeur général a conclu, en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de la société, un accord de confidentialité avec une autre société. La société et son directeur général sont condamnés solidairement au paiement de dommages-intérêts pour violation de cet accord. Le directeur général demande à l’assureur de la société de prendre en charge au titre de la garantie « responsabilité des dirigeants »la moitié des sommes dues au titre de dommages-intérêts. L’assureur refuse la garantie au motif que le directeur général a été condamné à titre personnel, cette condamnation n’étant pas couverte par la police d’assurance.
La Cour de Cassation estime que l’assureur doit mettre en œuvre la garantie « responsabilité des dirigeants » et prendre en charge une partie des dommages dès lors que la garantie couvre toute hypothèse de faute commise par un directeur général ayant agi dans l’exercice de ses fonctions.
Cette faute du dirigeant ne peut être considérée comme distincte et détachable de celle commise par la société, le dirigeant pouvant être tenu personnellement et parallèlement à réparation du dommage en raison de la faute qu’il avait commise
Escroquerie : manœuvres frauduleuses
Cour de Cassation, Chambre criminelle, arrêt du 1er juin 2011, n°10-83.568
L’article 313-1 du Code Pénal définit et réprime le délit d’escroquerie : « l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende »
Les manœuvres frauduleuses sont l’un des éléments constitutifs de ce délit.
En l’espèce, Mr X se fait ouvrir un compte bancaire avec autorisation de découvert. Il utilise les formules de chèque pour un montant supérieur au découvert autorisé. Il est alors condamné pour escroquerie. La Cour d’Appel confirme la première décision, et retient qu’il a fait ouvrir ce compte et s’est fait délivrer un chéquier pour créer l’apparence de moyens financiers qu’il ne possédait pas et qu’il n’avait pour but que de tromper les commerçants en vue d’obtenir la remise de biens. La Cour considère que les manœuvres frauduleuses sont caractérisées.
La Chambre criminelle approuve le raisonnement de la Cour d’Appel et considère que « l’ouverture du compte bancaire avait pour seul but de se faire délivrer un chéquier destiné à créer l’apparence d’une solvabilité et les chèques n’ont été utilisés que pour obtenir la remise de la marchandise avec le dessein formé dès l’origine de ne pas en payer le prix, ce stratagème caractérisant les manœuvres frauduleuses constitutives de l’escroquerie. »