Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

La loi pour le développement de l’alternance et de la sécurisation des parcours professionnels du 28 juillet 2011 prévoit le remplacement de la convention de reclassement personnalisée (CRP) et du contrat de transition professionnelle (CTP) par le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à compter du 1er septembre 2011.

Objectif :

Le CSP permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi.

Les entreprises de moins de 1000 salariés doivent le proposer à chaque salarié ayant au moins un an d’ancienneté lorsque le licenciement pour motif économique est envisagé. Les salariés n’ayant pas 1 an d’ancienneté, mais disposant des droits d’assurance chômage, peuvent également en bénéficier. Toutefois, le montant de leur allocation sera égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel ils peuvent prétendre.

Modalités :

L’employeur doit informer individuellement et par écrit les salariés concernés de la possibilité de bénéficier du CSP et du contenu de celui-ci. A compter de la proposition du CSP, les salariés disposent d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le dispositif. Le silence du salarié à l’issue du délai est assimilé à un refus du dispositif.

A noter que si l’employeur ne propose pas au salarié le CSP, il sera redevable à Pôle Emploi d’une contribution spécifique correspondant à 3 mois de salaire brut.

Comme dans le cadre de la CRP, le contrat de travail du salarié qui accepte le CSP est rompu d’un commun accord à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.

Cette rupture ouvre droit pour le salarié au versement d’une indemnité d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Le CSP a une durée maximum de 12 mois. Durant cette période, les salariés ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent de Pôle Emploi une allocation spécifique de sécurisation égale à 80% du salaire journalier de référence, « sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du régime d’assurance chômage pendant la même période « .